S-5, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris

Texte complet
369. Le montant de l’exonération accordée à un adulte hébergé est diminué du montant par lequel la valeur de ses avoirs liquides et de ceux de son conjoint, le cas échéant, excède 5 000 $, si l’adulte hébergé a un conjoint ou un enfant à charge, et 2 500 $, dans les autres cas.
Sous réserve de l’article 369.1, la valeur globale des avoirs liquides est déterminée conformément aux articles 128 et 129 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), compte tenu des adaptations nécessaires.
Malgré le premier alinéa, dans le cas de l’adulte dont l’hébergement est antérieur au 1er juillet 1975, le montant par lequel la valeur de ses avoirs liquides et de ceux de son conjoint, le cas échéant, excède les montants d’exclusion qui y sont prévus est plutôt additionné à la valeur de ses biens pour l’application des dispositions de l’article 363.2.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 369; D. 1426-84, a. 8; D. 1039-89, a. 2; D. 1157-2001, a. 1; D. 181-2007, a. 1; D. 1281-2020, a. 13.
369. Malgré toute disposition de la présence sous-section autre que les articles 370 à 372, un adulte n’est dispensé de payer le prix de son hébergement en totalité ou en partie que si la valeur globale de ses biens ou des biens de sa famille, selon le cas, lui aurait donné droit à l’aide sociale le 1er juillet 1983, en appliquant toutefois les paragraphes b et c de l’article 46 du Règlement sur l’aide sociale (R.R.Q., 1981, c. A-16, r. 1), tel qu’il se lisait le 1er juillet 1983, dans la détermination de son revenu mensuel, le cas échéant. Si l’avoir liquide excède l’exemption permise à l’aide sociale au 1er juillet 1983, l’excédent doit être appliqué en réduction du montant que l’adulte est dispensé de payer.
Pour l’application du premier alinéa, sont exclus les montants reçus par un adulte en vertu de l’un ou l’autre programme de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis ou la valeur d’un bien acquis à même ces montants.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 369; D. 1426-84, a. 8; D. 1039-89, a. 2; D. 1157-2001, a. 1; D. 181-2007, a. 1.